Article 435-13 — Code pénal
Quiconque lâche dans la nature ou dans une agglomération des animaux domestiques sans emprise effective, les prédisposant par ce seul fait à causer des dégâts à autrui ou à gêner la circulation sur les voies publiques, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 1 000 000 de francs.
Lorsque les animaux errants causent des dégâts à autrui ou au domaine public il est fait application des peines prévues à l’article 435-12 ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle