Article 435-12 — Code pénal
Quiconque volontairement, hors les cas prévus aux articles précédents du présent chapitre dévaste des récoltes ou des plantes, abat un ou plusieurs arbres, détruit des instruments d’agriculture, brise des clôtures, supprime ou déplace des bornes et sans nécessité, empoisonne les poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, ou tue un animal domestique, est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 100 000 francs.
Quiconque coupe, arrache, mutile ou endommage d’une façon quelconque les arbres ou plants naturels d’espèces protégées, ou des plants ou arbres d’essence ou de valeur, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 300 000 francs.
La tentative est punie comme le délit lui-même.
Section 9 : De la divagation d’animaux
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle