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Article 435-1 — Code pénal

Quiconque volontairement met le feu à des édifices, navires bateaux, magasins, chantiers quand ils sont habités ou servent à l’habitation, et généralement à un lieu habité ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort.

Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d’un convoi qui en contient.

Quiconque volontairement met le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation ou des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pieds, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas est puni de la réclusion à perpétuité.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés à l’alinéa précédent et à lui-même appartenant, a volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, est puni de vingt ans de réclusion. Est puni de la même peine celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.

Quiconque volontairement met le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d’un convoi conten0ant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la réclusion de vingt ans.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés à l’alinéa précédent et à lui-même appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion de dix ans. Est puni de la même peine celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.

Celui qui communique l’incendie à l’un des objets énumérés dans les précédents alinéas, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, est puni de la même peine que s’il avait directement mis le feu à l’un desdits objets.

Dans tous les cas, si l’incendie occasionne la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine est la mort.

Toutefois, en cas d’incendie volontaire de forêts, bois ou taillis, la peine de mort ou celle de la réclusion n’est applicable selon les cas que si l’incendie a été allumé dans une intention criminelle.

Si l’incendie est volontairement allumé dans un intérêt personnel de culture ou autre, le coupable est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 200.000 francs.

Si l’incendie volontaire cause des pertes de vies humaines, la peine d’emprisonnement peut être élevée jusqu’à cinq ans et une amende de 1 000 000 francs.

Section 2 : De l’incendie involontaire

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle