Article 434-3 — Code pénal
Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il a eu connaissance au temps du recel.
Chapitre 5 : Des incendies-destructions-dégradationsdommages
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle