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Article 434-1 — Code pénal

Le recel est le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle