Article 433-9 — Code pénal
La personne morale condamnée, autre que l’Etat ou une société à participation financière publique, encourt, en outre, l’une des sanctions suivantes : 1°) l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins ; 2°) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités commerciales, professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle ou desquelles l’infraction a été commise ; 3°) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, au moins, de l’un ou des établissement(s) de l’entreprise ayant servi à commettre les faits ; 4°) l’affichage de la décision prononcée au Tribunal et/ou à la Mairie ou sa diffusion dans la presse écrite et/ou audiovisuelle, à ses frais ; 5°) la dissolution.
Paragraphe 4 : De la confiscation
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle