Article 433-8 — Code pénal
Toute personne morale, autre que l’Etat et ses démembrements, pour le compte ou le bénéfice de laquelle l’infraction d’enrichissement illicite a été commise par l’un de ses organes ou représentants, est punie d’une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, que ces personnes aient été ou non condamnées comme auteurs ou complices de l’infraction.
La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de personne physique.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle