Article 433-5 — Code pénal
Lorsque l’infraction d’enrichissement illicite est commise par l’intermédiaire d’un tiers, personne physique, celui-ci est poursuivi pour complicité d’enrichissement illicite sans préjudice des sanctions spécifiquement prévues en cas de refus ou de fausse déclaration.
Lorsque l’infraction est commise par l’intermédiaire d’un tiers, personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a commis l’infraction.
Toutefois, la personne morale en cause est condamnée, solidairement avec le ou les auteur(s) physiques (s), au paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l’Etat, ainsi que des réparations civiles.
Paragraphe 2 : Des peines applicables aux personnes physiques
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle