Article 433-3 — Code pénal
Toute personne ayant, intentionnellement, permis ou facilité les faits d’enrichissement illicite est complice de la commission de l’infraction.
Il en est de même de toute personne qui, sachant que les biens en sa détention proviennent d’un enrichissement illicite, consent, néanmoins, à les garder ou à les dissimuler par assistance à l’auteur de l’infraction.
Toutefois ne sera pas poursuivie comme complice, la personne qui avant l’ouverture d’une information pour enrichissement illicite, aura révélé aux autorités judiciaires les faits constitutifs, d’une telle infraction.
Pour l’établissement de la complicité, la connaissance, l’intention ou la motivation personnelles peuvent se déduire des circonstances factuelles objectives.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle