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Article 433-2 — Code pénal

Sont assujettis aux dispositions du présent chapitre, toute personne physique civile ou militaire, dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat, des collectivités publiques, des Sociétés et Entreprises d’Etat des Etablissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes, des Associations reconnues d’Utilité publique, des Ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la puissance publique et/ ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci .

Les dispositions du présent chapitre sont aussi applicables à toute personne morale qui a participé à la commission de l’infraction.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle