Article 433-10 — Code pénal
En cas de condamnation pour enrichissement illicite, le Tribunal compétent prononce une décision de confiscation des fonds et des biens qui forment le produit de l’activité criminelle, y compris des biens mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit :
- de ceux qui forment l’objet de l’infraction ;
- de ceux qui constituent le revenu et autres avantages tirés de ces fonds ou biens ;
- de ceux qui ont été transférés à une partie.
Chapitre 4 : Du recel
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle