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Article 433-10 — Code pénal

En cas de condamnation pour enrichissement illicite, le Tribunal compétent prononce une décision de confiscation des fonds et des biens qui forment le produit de l’activité criminelle, y compris des biens mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit :

- de ceux qui forment l’objet de l’infraction ;

- de ceux qui constituent le revenu et autres avantages tirés de ces fonds ou biens ;

- de ceux qui ont été transférés à une partie.

Chapitre 4 : Du recel

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle