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Article 432-8 — Code pénal

L’entité faisant appel public à l’épargne peut différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que le défaut de publication n’induise pas le public en erreur et que l’entité soit en mesure d’en assurer la confidentialité en contrôlant l’accès, notamment en : 1°) mettant en place des procédures internes efficaces empêchant l’accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’entité faisant appel public à l’épargne ; 2°) prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant accès à cette information connaisse les obligations liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas d’utilisation ou de diffusion indue de cette information ; 3°) mettant en place les dispositions permettant une publication immédiate de l’information privilégiée dans le cas où elle n’aurait pas été en mesure d’en assurer la confidentialité.

Paragraphe 3 : Des intérêts légitimes

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle