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Article 432-7 — Code pénal

Toute entité faisant appel public à l’épargne est tenue, sans délai, de porter à la connaissance de l’Autorité des marchés financiers et du public toute information privilégiée qui la concerne directement.

Paragraphe 2 : Des conditions de report de la déclaration d’information privilégiée

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle