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Article 432-6 — Code pénal

Toute personne tenue à la déclaration prévue à l’article 432-5 ci-dessus met en place des procédures internes dont l’objet est, notamment, d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations afin de déceler celles devant être déclarées.

Elle met également en place, au profit de son personnel, un programme de formation et de sensibilisation en matière de détection et de déclaration des opérations suspectes.

Sous-section 6 : Des informations privilégiées

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle