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Article 432-50 — Code pénal

L’action publique est également éteinte par la transaction intervenue entre le Conseil Régional et la personne poursuivie et, le cas échéant, avec la victime de l’infraction.

La victime qui n’a pas transigé avec la personne poursuivie conserve son droit à réparation devant les juridictions civiles.

En cas de transaction avec une personne poursuivie, l’Autorité des Marchés financiers, en informe le procureur de la République.

Chapitre 3 : De l’enrichissement illicite [Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite]

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle