Article 432-5 — Code pénal
Tout intervenant sur le marché ou structure de gestion du marché agréé ou habilité conformément à l’Annexe est tenu de déclarer sans délai à l’Autorité des marchés financiers de l’UMOA, par écrit et selon les formes prévues par la réglementation, toute opération effectuée pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, sur un actif ou un produit négocié sur un marché financier, dont il a des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une infraction au sens du présent Code.
Paragraphe 2 : De moyens de détection des opérations suspectes
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle