Article 432-49 — Code pénal
L’action publique pour la répression des infractions en matière boursière se prescrit par trois années révolues si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte de poursuite ou d’instruction.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après trois années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne sont pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique.
Elle est également suspendue par la notification de griefs par l’Autorité des Marchés financiers.
Le délai de prescription prévu à l’alinéa 1er court à compter du jour où l’infraction a été découverte.
Paragraphe 8 : De la transaction
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle