Article 432-47 — Code pénal
Les autorités judiciaires saisies sur le fondement du présent Code peuvent, à toute hauteur de la procédure, requérir l’Autorité des Marchés financiers, pour avis simple, sur toute question entrant dans son champ de compétence.
Paragraphe 6 : Des prérogatives de l’Autorité des Marchés financiers
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle