Article 432-44 — Code pénal
Lorsque, dans le cadre de ses attributions, l’Autorité des Marchés financiers, a connaissance de faits susceptibles d’être constitutifs d’une infraction prévue par le présent Code, il procède à une enquête et dresse un rapport qu’il transmet au parquet compétent aux fins de poursuites judiciaires.
Il est annexé au rapport tous les renseignements, procès-verbaux et actes y afférents.
Lorsqu’il est saisi par l’Autorité des Marchés financiers, le procureur de la République, sans délai, met en mouvement l’action publique.
Paragraphe 3 : De la mise en mouvement de l’action publique par la victime
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle