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Article 432-44 — Code pénal

Lorsque, dans le cadre de ses attributions, l’Autorité des Marchés financiers, a connaissance de faits susceptibles d’être constitutifs d’une infraction prévue par le présent Code, il procède à une enquête et dresse un rapport qu’il transmet au parquet compétent aux fins de poursuites judiciaires.

Il est annexé au rapport tous les renseignements, procès-verbaux et actes y afférents.

Lorsqu’il est saisi par l’Autorité des Marchés financiers, le procureur de la République, sans délai, met en mouvement l’action publique.

Paragraphe 3 : De la mise en mouvement de l’action publique par la victime

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle