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Article 432-43 — Code pénal

Au sens du présent Code, est compétent pour poursuivre les infractions, le procureur de la République du lieu de commission des infractions.

Le procureur de la République est saisi sur rapport de l’Autorité des marchés financiers, sur plainte d’un acteur du marché, ou encore sur dénonciation.

Il peut également s’autosaisir lorsqu’il a connaissance de la commission d’une des infractions prévues par le présent Code.

Dans tous les cas de saisines autres que sur rapport de l’Autorité des Marchés financiers, y compris le cas d’auto-saisine, le procureur saisit l’Autorité des Marchés financiers, aux fins d’enquête.

L’Autorité des marchés financiers dresse un rapport auquel sont annexés tous les renseignements, procès-verbaux et actes y afférents, qu’il transmet au Procureur, lequel met en mouvement l’action publique, s’il y échet.

Paragraphe 2 : De la saisine du parquet sur rapport d’enquête de l’Autorité des Marchés financiers

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle