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Article 432-4 — Code pénal

La complicité par fourniture, en connaissance de cause, de moyens, de conseils ou par assistance ou aide pour la commission de l’une des infractions prévues dans le présent chapitre, est punie des mêmes peines que la commission du délit.

Sous-section 5 : Des opérations suspectes

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle