Article 432-4 — Code pénal
La complicité par fourniture, en connaissance de cause, de moyens, de conseils ou par assistance ou aide pour la commission de l’une des infractions prévues dans le présent chapitre, est punie des mêmes peines que la commission du délit.
Sous-section 5 : Des opérations suspectes
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle