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Article 432-38 — Code pénal

Est puni d’une amende de 20 000 000 de francs, tout dirigeant d’une SICA V ou d’une société de gestion d’un Fonds Commun de Placement ou de toute autre forme d’organisme de placement collectif qui, sciemment, n’a pas procédé à la désignation d’un commissaire aux comptes approuvé par l’Autorité des marchés financiers, ou ne l’a pas convoqué aux assemblées générales de la SICA V ou de la société de gestion d’un Fonds Commun de Placement.

Paragraphe 5 : De l’obstruction aux opérations du commissaire aux comptes

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle