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Article 432-37 — Code pénal

Est puni d’une amende de 20 000 000 de francs, tout dirigeant d’une SICA V , d’une société de gestion d’un Fonds Commun de Placement, ou de tout autre organisme de placement collectif qui a, sciemment, permis le prélèvement de commissions ou de frais de gestion excédant les niveaux indiqués dans la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers.

Paragraphe 4 : Du défaut de désignation d’un commissaire aux comptes

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle