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Article 432-36 — Code pénal

Est puni d’une amende de 20 000 000 de francs, tout dirigeant d’une société d’investissement à capital variable (SICA V), d’une société de gestion d’un Fonds Commun de Placement ou de tout autre organisme de placement collectif qui : 1°) procède à des emprunts de sommes d’argent pour le compte d’un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, dans les conditions autres que celles prévues dans le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, de l’UMOA ; 2°) au nom de la SICA V ou du Fonds Commun de Placement, se livre à des opérations autres que celles prévues dans le Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, de l’UMOA.

Paragraphe 3 : De la perception de commission au-delà du seuil

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle