Article 432-35 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, laquelle, en cas de récidive, peut être portée à 50 000 000 de francs, tout dirigeant d’une société d’investissement à capital variable, d’une société de gestion d’un Fonds Commun de Placement, ou de tout autre organisme de placement collectif, qui exerce des activités de souscription et d’émission des parts ou actions des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, sans l’agrément préalable de l’Autorité des marchés financiers, ou sans l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note d’information ou la diffusion de celle-ci auprès du public.
Paragraphe 2 : De la violation des opérations d’emprunt irrégulières
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle