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Article 432-34 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de douze mois et d’une amende de 5 000 000 de francs, tout président, administrateur, directeur général de société, qui a émis des valeurs mobilières offertes au public sans : 1°) qu’une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité; 2°) que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1er du présent article, et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ; 3°) que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée ; 4°) que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et précise si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse.

Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui ont servi d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières en violation des prescriptions du présent article.

Sous-section 3 : De la sanction des atteintes à la gestion collective

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle