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Article 432-3 — Code pénal

Dans les cas des infractions prévues dans le présent chapitre, la tentative est punie comme le délit consommé.

Il en est de même de l’entente ou de l’association formée en vue de commettre l’une de ces infractions.

Sous-section 4 : De la complicité

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle