Article 432-28 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 20 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté au quintuple de l’avantage tiré de l’infraction, quiconque sciemment : 1°) exerce une activité réglementée sur le marché financier régional sans habilitation préalable du Conseil Régional ; 2°) ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction d’activité professionnelle qui lui est notifiée par l’Autorité des marchés financiers.
Paragraphe 2 : De l’appel public à l’épargne frauduleux réalisé par les dirigeants
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle