Article 432-27 — Code pénal
Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, toute personne qui, en connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes : 1°) fournit ou transmet des informations fausses ou trompeuses, utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’actif auquel est lié un tel indice ; 2°) adopte une attitude conduisant à la manipulation du calcul d’un tel indice.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit de manipulation d’indice de référence sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.
En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, selon que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction.
Sous-section 2 : De la sanction de l’exercice illégal d’une activité réglementée
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle