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Article 432-25 — Code pénal

Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs , ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, toute personne qui, en connaissance de cause, répand dans le public par tout moyen, toute information fausse ou trompeuse sur les perspectives ou la situation d’une entité faisant appel public à l’épargne ou sur les perspectives d’évolution d’un actif ou d’un produit négocié sur un marché financier, de nature à agir sur les cours.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.

En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, selon que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction.

Paragraphe 9 : De la manipulation de cours

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle