Article 432-24 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, tout initié qui communique sciemment une information privilégiée à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit de communication d’information privilégiée sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.
En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction.
Paragraphe 8 : De la diffusion d’information fausse ou trompeuse
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle