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Article 432-23 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, tout initié détenteur d’une information privilégiée qui, intentionnellement, recommande à un tiers d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou de céder par une autre personne, le ou les actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte cette information, ou incite la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit d’incitation ou de recommandation à un tiers d’une information privilégiée, sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.

En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction.

Paragraphe 7 : De la communication d’information privilégiée

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle