Article 432-22 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage, tout initié détenteur d’une information privilégiée sur la situation d’un émetteur ou les perspectives d’évolution des valeurs mobilières de l’émetteur et qui, en connaissance de cause, réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une ou plusieurs opérations sur un marché financier avant que l’information ne soit accessible au public.
En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit d’initié sont punies d’une amende de 250 000 000 de francs, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage.
Par dérogation, l’Autorité des marchés financiers peut, ponctuellement et spécifiquement, autoriser les pratiques suivantes, à la demande de l’entité faisant appel public à l’épargne qui a émis les actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte l’information privilégiée : 1°) les achats et les ventes de titres dans le cadre du fonctionnement d’un contrat de liquidité ; 2°) les achats et les ventes réalisés dans le cadre d’un programme assorti d’un calendrier précis.
Paragraphe 6 : De l’incitation ou recommandation d’information privilégiée
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle