Article 432-2 — Code pénal
Les dispositions qui suivent s’appliquent : 1°) aux transactions qui ont cours sur le marché financier régional quel que soit leur lieu de négociation ; 2°) aux comportements en rapport avec les indices de référence.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux :
a) transactions sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de « rachat » ;
b) mesures de stabilisation d’un instrument financier ;
c) transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique et émanant d’une Administration publique d’un Etat membre de I’UMOA, d’une agence ou d’une entité ad hoc d’un ou de plusieurs Etats membres ou d’une personne, agissant pour le compte et l’intérêt de ceux-ci.
Sous-section 3 : De la tentative, de l’association et de l’entente
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle