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Article 432-18 — Code pénal

Est punie d’une amende de 20 000 000 de francs, toute personne qui contrevient sciemment à toute obligation de déclaration lui incombant aux termes de la sous-section précédente, de quelle que nature qu’elle soit.

Paragraphe 2 : Du défaut de déclaration des opérations de bourse

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle