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Article 432-17 — Code pénal

Toute personne ou entité tenue d’établir la liste prévue à l’article 432-15 ci-dessus informe, par écrit et dans les plus brefs délais, les personnes figurant sur celle-ci. Cette information comporte la mention de leur inscription sur la liste, le rappel des règles applicables à la détention, à la communication et à l’exploitation d’une information privilégiée ainsi que les sanctions qui s’attachent à leur méconnaissance.

Section 2 : De la répression des atteintes à la transparence du marché Sous-section 1 : De la répression des infractions de bourse

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle