Article 432-15 — Code pénal
Toute entité faisant appel public à l’épargne qui a émis des actifs ou produits négociés sur un marché financier, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, est tenue d’établir, de mettre à jour, et de communiquer à l’Autorité des marchés financiers, à sa demande, et sans délai, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement cette entité.
L’entité établit, met à jour et communique à l’Autorité des marchés financiers, dans les mêmes conditions, la liste des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à des informations privilégiées dans le cadre de leurs relations professionnelles avec celle-ci.
Dans les mêmes conditions, tout tiers agissant au nom et pour le compte de toute entité faisant appel public à l’épargne est tenu d’établir, de mettre à jour et, à sa demande, de communiquer à l’Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’entité faisant appel public à l’épargne mentionnée au premier alinéa, ainsi qu’une liste des personnes agissant en son nom ou pour son compte, ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec lui.
Paragraphe 4 : Du contenu de la liste
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle