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Article 432-13 — Code pénal

Sont communiquées au Conseil Régional, dans les cinq jours de bourse suivant la réalisation de l’opération concernée, toutes informations relatives à toute acquisition, cession, souscription ou tout échange d’actif ou produit émis par une entité faisant appel public à l’épargne, négocié sur un marché financier, lorsqu’une telle opération est réalisée par : 1°) le président-directeur général, président du conseil d’administration, directeur général, administrateur général, administrateur, directeur général-adjoint ou tout autre représentant légal ; 2°) toute autre personne qui a, d’une part, au sein de l’entité mentionnée au présent article, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution et la stratégie de celle-ci et, d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité ; 3°) toute personne ayant, avec toute personne mentionnée aux points 1 et 2, des liens personnels étroits de conjoint non séparé de corps, de parenté ou d’alliance se traduisant par une résidence commune depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ; 4°) toute personne morale ou entité dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par l’une des personnes mentionnées aux points 1 et 2 ou par l’une des personnes mentionnées au point 3 agissant dans l’intérêt d’une ou plusieurs personnes mentionnées aux points 1 et 2 ; 5°) toute personne morale ou entité contrôlée, directement ou indirectement, par l’une des personnes mentionnées aux points 1, 2 et 3 ; 6°) toute personne morale ou entité qui est constituée au bénéfice d’une des personnes mentionnées aux points 1, 2 et 3 ; 7°) toute personne morale ou entité pour laquelle l’une des personnes mentionnées aux points 1, 2 ou 3 bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques.

Paragraphe 2 : De l’obligation de fournir copie de la communication

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle