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Article 432-10 — Code pénal

Lorsqu’une entité faisant appel public à l’épargne ou une personne agissant au nom et pour le compte de celle-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal de ses activités, de sa profession ou de ses fonctions, elle en assure une diffusion selon les modalités fixées à l’article 432-7 ci-dessus, soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit dans les plus brefs délais en cas de communication non intentionnelle.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l’information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.

Paragraphe 5 : De l’intégrité de l’information privilégiée

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle