Article 431-6 — Code pénal
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 431-1 à 431-5 ci-dessus peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes : 1°) l’interdiction de séjour sur le territoire national pour une durée de cinq ans, prononcée contre tout étranger condamné ; 2°) l’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans une ou des circonscriptions administratives ; 3°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de trois ans ; 4°) l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour une durée de trois ans ; 5°) l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences de conduire pour une durée de six ans ; 6°) l’interdiction définitive ou pour une durée de six ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; 7°) l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant six ans ; 8°) l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant six ans ; 9°) la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné ; 10°) la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Section 7 : De l’exclusion de bénéfice du sursis
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle