Article 431-5 — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 500 000 francs, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsque ces derniers auront intentionnellement : 1°) fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 431-1 ci-dessus des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées; 2°) détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification visées aux articles 26 à 31 dont la conservation est prévue par l’article 35 de ladite loi ; 3°) réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 32, 33 et 39 à 45 et 53 de ladite loi; 4°) informé par tous moyens la ou (les) personnes visée(s) par l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; 5°) communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 89 de ladite loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ; 6°) communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l’article 36 de ladite loi ; 7°) omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de ladite loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de ladite loi.
Sont punis d’une amende de 750 000 francs, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 ladite loi, lorsque ces derniers ont non intentionnellement :
- omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de ladite loi ;
- contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de ladite loi.
Section 6 : Des sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux personnes physiques
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle