Article 431-4 — Code pénal
Les peines prévues à l’article 431-2 ci-dessus, sont portées au double : 1°) lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant des facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2°) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ; 3°) lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 431-2 ci-dessus, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Section 5 : Des sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle