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Article 431-3 — Code pénal

L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines prévues à l’article 431-2 ci-dessus.

Section 4 : Des circonstances aggravantes

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle