Article 431-10 — Code pénal
Les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions prévues au présent chapitre qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié.
En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives.
En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle