Article 425-9 — Code pénal
En application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le débiteur ou le gardien qui aliène ou déplace, sauf pour le pâturage, le bétail objet d’une saisie, sans en avertir l’huissier- commissaire de justice ou l’autorité chargée de l’exécution.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle