Article 425-7 — Code pénal
En application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le propriétaire du fonds de commerce faisant l’objet d’une saisie qui, en violation de l’interdiction qui lui est faite, à compter de la signification de l’acte de saisie, de l’aliéner ou de le grever de droits ou de charges ou d’aliéner ou de grever les éléments qui le compose, cède ledit fonds ou y consent un droit réel ou une charge.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle