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Article 425-3 — Code pénal

En application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le gardien qui aliène ou déplace un bien faisant l’objet d’une saisie-vente, sans justifier d’une cause légitime rendant nécessaire ce déplacement ou cette aliénation

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle