SARIYA chargement…

Article 425-2 — Code pénal

En application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le débiteur ou le tiers qui, dans le cas d’une saisie conservatoire :

- aliène ou déplace un bien, sans justifier d’une cause légitime rendant nécessaire ce déplacement ou cette aliénation ;

- n’informe pas préalablement le créancier du déplacement ou de l’aliénation du bien saisi, sauf en cas d’urgence absolue ;

- n’indique pas au créancier, en cas de déplacement, le lieu où le bien est placé.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle