Article 425-1 — Code pénal
En application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée, qui ne représente pas les objets saisis alors qu’il en est réputé gardien.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle