Article 424-8 — Code pénal
En application de l’article 240 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, sont punies d’un emprisonnement de dix ans :
- les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives à la complicité ;
- les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par personne interposée ou supposition de personnes, des créances supposées ;
- les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, de mauvaise foi, détournent, dissimulent, tente de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle